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Pour autant, si l’ensemble de ces initiatives qui associent les citoyens

semble amener à une gouvernance partagée des données publiques

ouvertes, plusieurs interrogations font que ces biens communs, s’ils

relèvent bien de cette catégorie, ont des caractéristiques particulières

amenant des problématiques spécifiques.

II – Les données de l’Open Data, un bien commun

pas comme les autres qui amène des questionne-

ments spécifiques

Si les données publiques de l’Open Data sont bien produites par un

producteur, celui-ci en perd la propriété dès qu’il les publie.

Il ne s’agit donc pas de biens communs immanents, comme l’eau, l’air,

la biodiversité, etc., mais de biens produits par une autorité publique

qui se sépare de leur propriété dès qu’elle les publie en Open Data. Cela

amène à créer des biens communs de la connaissance, accessibles à

tous librement, sur lesquels chaque producteur doit renoncer à ses

droits de propriété et aux droits de propriété intellectuelle. On peut citer

à nouveau Lionel Maurel, pour qui «

avec l’Open Data, l’État renonce

à considérer les données qu’il produit comme un ‘‘patrimoine’’ ou un

‘‘actif’’ immatériel. Le droit de propriété qu’il pourrait revendiquer sur

ces informations s’efface au profit d’un droit d’usage que la puissance

publique garantit à tous les acteurs. Cette approche érige l’information

publique en un bien commun informationnel : une ressource partagée

par une communauté d’utilisateurs rassemblés pour en définir des

règles de gestion durable

».

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Ce point n’est pas neutre pour les acteurs

publics. La perte de propriété va bien sûr de pair avec le sentiment de

dépossession (et de perte de pouvoir) des administrations, et au sein de

celles-ci, des individus qui la composent et disposent de données parfois

(souvent ?!) jalousement conservées et exploitées, selon le principe

bien connu qui veut que « qui détient l’information détient le pouvoir

». Le droit de propriété que l’acteur public pourrait revendiquer sur ces

informations s’efface ainsi au profit d’un droit d’usage que la puissance

publique garantit à tous les acteurs.

Le difficile renoncement aux droits de propriété intellectuelle se traduit

par des limites à l’ouverture en matière de données culturelles, ce que

d’aucuns considèrent comme un freinmais d’autres comme de légitimes

limites liées au besoin de juste rémunération du producteur de ces

données. En la matière, une directive européenne PSI («

Public Sector

Information

») dont la transposition en droit français est en cours de

discussion à l’Assemblée nationale, prévoit certes la gratuité mais avec

possibilité de redevances dans le champ de ce type de données. Le pro-

jet de loi de transposition, dit Loi Valter fait certes entrer la culture, la

recherche et l’enseignement dans le champ de la Loi CADA mais « 

tout

en maintenant un dispositif particulier de protection

». La question de

ces redevances n’est pas anodine, car elle concerne notamment les

redevances entre administrations (cela concerne les données de l’IGN,

de l’INSEE, etc.) : un rapport doit ainsi être rendu prochainement visant

à quantifier les coûts directs et indirects induits par la persistance de

redevances entre administrations qui amènent le contribuable à payer

plusieurs fois pour une même donnée (lors de sa fabrication par l’INSEE,

lors de son achat par les administrations,...).

Autre spécificité : la perte de propriété liée à lamise en ligne des données

ouvertes s’accompagne d’unmaintien de la responsabilité du producteur.

Le producteur de la donnée ouverte en Open Data reste en effet

identifié. Que se passera-t-il quand une donnée ouverte donnant lieu

à réutilisation comportera une inexactitude pouvant entraîner une

recherche de responsabilité ? Par exemple, imaginons que la localisa-

tion de l’ensemble des défibrillateurs installés dans les lieux publics

soit rendue publique et qu’une application permette de géolocaliser

le défibrillateur le plus proche de soi en cas de nécessité ? Que se pas-

sera-t-il quand, inévitablement, un jour, le défibrillateur réputé le plus

proche aura disparu, été déplacé, entraînant un retard dans l’accès à cet

équipement d’urgence ? Qui sera responsable ? Il est fort probable que le

développeur de l’application se retranche derrière la donnée originelle,

celle publiée sur internet par un producteur qui en aura cédé la propriété

mais sera tenu responsable de sa véracité (et si ce n’est en termes de

responsabilité juridique, pour le moins de responsabilité morale).

Cette question amène à celle de la qualité des données produites en

Open Data.

Pour répondre à cette exigence de qualité, il est ainsi envisagé dans le

projet de loi Lemaire, de définir des standards de qualité pour certaines

données publiées, notamment les données de référence. Publier ne

suffit en effet pas toujours, encore faut-il que la publication se fasse

dans un format réellement ouvert (le PDF n’en est pas un !), intelligible,

réutilisable notamment par traitement automatisé. Mais encore faut-il

que l’ensemble des champs de la donnée soit correctement renseigné,

exhaustif et mis à jour régulièrement.

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(30)

Ibid

.